Les sanctions encourues par les dirigeants en cas de faute de gestion dans le cadre d’une procédure collective
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective — sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire — le rôle et la responsabilité de ses dirigeants sont particulièrement scrutés. Le droit des procédures collectives prévoit en effet un ensemble de sanctions civiles et pénales pouvant être prononcées à l’encontre des dirigeants ayant commis des fautes de gestion ayant contribué à la défaillance de l’entreprise.
1. La faute de gestion : une notion clé
La faute de gestion n’est pas définie de manière exhaustive par les textes, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux juridictions. Elle recouvre des comportements variés : poursuite abusive d’une activité déficitaire, absence de tenue de comptabilité, retards dans les déclarations fiscales ou sociales, détournement d’actifs, ou encore paiement préférentiel de certains créanciers.
Ce faisceau d’indices permet aux juridictions de qualifier la faute de gestion dès lors que le comportement du dirigeant a compromis la pérennité de l’entreprise ou aggravé son passif.
2. Les sanctions civiles
a. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L.651-2 du Code de commerce)
La principale sanction civile est la condamnation du dirigeant à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif. Pour cela, le tribunal doit établir que les fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance. Cette action peut être engagée par le liquidateur, mais également par le ministère public dans certains cas.
Le montant de la condamnation est déterminé en fonction du préjudice subi par la masse, sans pouvoir excéder l’insuffisance d’actif. Le dirigeant risque alors de devoir combler tout ou partie de l’insuffisance d’actifs sur ses deniers personnels.
b. L’interdiction de gérer (article L.653-8 et suivants)
Le tribunal peut également prononcer une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant fautif. Cette sanction, d’une durée maximale de 15 ans, empêche l’intéressé de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, de droit comme de fait. Elle peut être automatique en cas de certaines fautes graves, notamment en cas de banqueroute.
c. La faillite personnelle
Cette mesure, aujourd’hui moins fréquemment utilisée, entraîne des effets similaires à l’interdiction de gérer, mais est perçue comme plus infamante. Elle peut être prononcée en présence de fautes graves, comme l’absence de coopération avec les organes de la procédure ou la dissimulation d’actif.
3. Les sanctions pénales
a. La banqueroute (article L.654-1 du Code de commerce)
La banqueroute est un délit réprimé par trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Elle vise les dirigeants qui, de mauvaise foi, ont commis certains actes tels que la tenue irrégulière de comptabilité, le détournement d’actifs ou l’augmentation frauduleuse du passif.
b. Les autres infractions
D’autres infractions pénales peuvent être retenues : abus de biens sociaux (dans les sociétés commerciales), escroquerie, faux et usage de faux, etc. Ces délits relèvent du droit pénal commun mais peuvent être révélés à l’occasion d’une procédure collective.
4. Dirigeants concernés
Ces sanctions peuvent viser tant les dirigeants de droit (gérant, président, directeur général, etc.) que les dirigeants de fait, c’est-à-dire les personnes qui, sans mandat officiel, ont en réalité exercé les pouvoirs de direction de l’entreprise.
5. Appréciation judiciaire et défense
La jurisprudence montre que l’appréciation des fautes et la proportion des sanctions varient selon la taille de l’entreprise, la nature des fautes, l’intention du dirigeant et son degré d’implication. La défense repose donc sur une stratégie argumentée, démontrant la complexité conjoncturelle, l’absence de faute, ou encore l’insuffisance de lien causal entre la gestion et l’insuffisance d’actif.
Il est essentiel d'être (bien) défendu !